Code de la sécurité sociale

Article L145-6

Créé le 25 avril 1996 · En vigueur depuis le 27 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des juridictions pour les professionnels de santé

Résumé. L'article décrit l'organisation et le fonctionnement des juridictions chargées de juger les litiges impliquant des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens.

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance s'il a atteint l'âge de soixante-dix-sept ans.

Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes, et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés pour une durée de six ans renouvelables par le conseil régional ou interrégional de l'ordre en son sein.

En cas de remplacement d'un assesseur, le nouvel assesseur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Les fonctions d'assesseur sont incompatibles avec les fonctions de président ou de secrétaire général d'un conseil régional ou interrégional.

Aucun membre de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.

Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, après consultation de l'ordre.

Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil régional ou interrégional.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juillet 2019

Modifié parLoi n°2019-774 du 24 juillet 2019art. 77 (V)

En résumé. La seule modification porte sur la formulation du plafond d’âge : le texte actuel précise qu’un président ou un suppléant ne peut plus exercer une fois qu’il a atteint l’âge des soixante‑dix‑sept ans, remplaçant la formulation antérieure qui indiquait simplement une limite à 77 ans.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 26 juillet 2019

Modifié parLoi n°2017-1841 du 30 décembre 2017art. 6Loi n°2017-1841 du 30 décembre 2017art. 2

En résumé. L’âge limite pour présider une section a été relevé de 71 à 77 ans, et le montant des indemnités est désormais fixé après consultation de l’ordre, alors qu’il était auparavant déterminé sans cette étape.

En vigueur du samedi 29 avril 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-644 du 27 avril 2017art. 11

En résumé. Il introduit un âge limite (71 ans) et un mandat fixe (6 ans) pour les présidents/suppléants ; il détermine également la durée fixe des mandats des membres ; il impose l’incompatibilité avec certaines fonctions et précise comment sont fixées ainsi que financées leurs indemnités.

En vigueur du jeudi 1 février 2007 au vendredi 28 avril 2017

En résumé. La nouvelle version supprime la condition que le président doit être un membre actif, élargissant ainsi les possibilités de nomination.

En vigueur du samedi 27 août 2005 au mercredi 31 janvier 2007

En résumé. Le nombre de présidents suppléants possibles pour la section des assurances sociales a été modifié, passant de deux à plusieurs.

En vigueur du mardi 5 mars 2002 au vendredi 26 août 2005

Déplacé le mardi 5 mars 2002

En résumé. Le changement de nom de la juridiction, passant de 'section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional' à 'section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance', reflète une réorganisation institutionnelle.

En vigueur du jeudi 25 avril 1996 au lundi 4 mars 2002

En résumé. La nouvelle version permet la nomination de deux présidents suppléants et supprime la mention de la voix délibérative du praticien-conseil.