Code de la sécurité sociale

Section 2 : Dispositions relatives à l'assistance et à la représentation

Abrogée1 janvier 2019

Créé le 1 octobre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2018

Devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

1° bis Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;

3° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;

4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

Le représentant doit, s'il n'est avocat justifier d'un pouvoir spécial.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au lundi 31 décembre 2018

Section 2 : Dispositions relatives à l'assistance et à la représentation
Article L144-3