Code de la sécurité sociale

Article L144-1

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 1 octobre 2005 · En vigueur du 24 septembre 2017 au 31 décembre 2018

Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d'aptitude pour être juré fixées par les articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction pénale prévue par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ou par le code de la sécurité sociale.

Nonobstant le 2° de l'article 257 du code de procédure pénale, la fonction d'assesseur n'est pas incompatible avec celle de conseiller prud'homme.

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations.

Les membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d'assesseurs ou d'assesseurs suppléants du tribunal des affaires de sécurité sociale et du tribunal du contentieux de l'incapacité.

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

En vigueur du dimanche 24 septembre 2017 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017art. 37

En résumé. La nouvelle version ajoute une clause précisant que la fonction d'assesseur n'est pas incompatible avec celle de conseiller prud'homme, contrairement à ce qui était implicitement suggéré par le code de procédure pénale.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 23 septembre 2017

En résumé. La nouvelle version précise que les assesseurs ne doivent pas avoir été condamnés pour des infractions pénales prévues par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, alors que la version précédente mentionnait seulement le livre VII du code rural.

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des recours devant la Cour de cassation et se concentre sur les conditions et obligations des assesseurs, tandis que la version précédente traitait uniquement des recours possibles.