Code de la sécurité sociale

Article L143-2-3

Créé le 1 octobre 2005 · En vigueur du 7 mars 2007 au 31 décembre 2018

Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs, titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal du contentieux de l'incapacité ne peut se réunir au complet, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois pour l'un des motifs précédemment indiqués. Dans les cas où le tribunal ne peut de nouveau siéger "pour l'un de ces motifs" le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au lundi 31 décembre 2018

En résumé. La nouvelle version précise que le président peut recueillir l'avis de l'assesseur présent avant de statuer seul, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette possibilité.

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au mardi 6 mars 2007