Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 96 (V)
Créé le 1 janvier 2019
Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-2, à l'exception du 4°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.