Code de la sécurité sociale

Article L138-12

Article L138-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du montant total de la contribution pour les entreprises de spécialités pharmaceutiques

Résumé Les entreprises paient une contribution sur leurs ventes de médicaments, avec des taux différents selon le chiffre d'affaires.

Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

| CHIFFRE D'AFFAIRES
de l'ensemble des entreprises redevables (CA) |TAUX DE LA CONTRIBUTION
(exprimé en % de la part du chiffre d'affaires concernée)| |:--------------------------------------------------------------------------------|:--------------------------------------------------------------------------------------:| | CA supérieur à M et inférieur ou égal à M multiplié par 1,005 | 50 % | | CA supérieur à M multiplié par 1,005 et inférieur ou égal à M multiplié par 1,01| 60 % | | CA supérieur à M multiplié par 1,01 | 70 % |

La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d'une entreprise ou d'un groupe.

Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération conditionnelle et réorganisation des règles applicables aux nouvelles sociétés

Résumé des changements L’article introduit une exonération totale lorsque les montants remboursés sont inférieurs aux déductions prévues, supprime l’ancienne règle de simple réduction par les remises et ajoute des dispositions spécifiques pour les sociétés créées récemment ainsi que pour le transfert de spécialités entre entreprises.

I.-Le montant total de la contribution prévue à l'article L. 138-10 est égal à 90 % de la différence entre le montant remboursé par l'assurance maladie et le montant M définis au I du même article L. 138-10.

II.-Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l'article L. 138-10 est déterminé :

1° A concurrence de 70 %, au prorata du montant remboursé par l'assurance maladie au titre des médicaments qu'elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l'assurance maladie défini au même I ;

2° A concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l'assurance maladie au titre des médicaments que l'entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l'année précédente défini audit I.

III.- Par dérogation au II du présent article :

Le montant de la contribution due par l'entreprise redevable est nul lorsque le montant remboursé par l'assurance maladie aux assurés sociaux au titre d'un ou de plusieurs médicaments mentionnés au II de l'article L. 138-10 dont l'entreprise assure l'exploitation, l'importation ou la distribution parallèle, minoré des marges, des honoraires de dispensation et des taxes mentionnés au I du même article L. 138-10, est inférieur au montant des remises déductibles mentionnées au même I ;

Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part mentionnée au 2° du II du présent article, sauf si leur création résulte de la scission ou de la fusion d'une entreprise ou d'un groupe dans les conditions mentionnées à l'article L. 138-14. IV.-Lorsque l'entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II de l'article L. 138-10 cesse l'exploitation de cette spécialité et la transfère à une autre entreprise, la date d'entrée en vigueur de l'arrêté déterminant le changement d'exploitant publié au Journal officiel est retenue comme la date de référence pour le calcul des montants remboursés par l'assurance maladie imputés à chaque entreprise au titre de la spécialité concernée.

V.-Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable, déterminé en application des II à IV du présent article, ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l'assurance maladie au titre des médicaments que cette entreprise exploite, importe ou distribue, calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-10.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du mode de calcul et augmentation du plafond

Résumé des changements La réforme passe d’un calcul basé sur le chiffre d’affaires aux remboursements de l’assurance maladie, élargit le plafond à 12 % au lieu de 10 %, et supprime les seuils multiples.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2026

I.-Le montant total de la contribution prévue à l'article L. 138-10 est égal à 90 % de la différence entre le montant remboursé par l'assurance maladie et le montant M définis au I du même article L. 138-10.

II.-Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l'article L. 138-10 est déterminé :

A concurrence de 70 %, au prorata du montant remboursé par l'assurance maladie au titre des médicaments qu'elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l'assurance maladie défini au même I ;

A concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l'assurance maladie au titre des médicaments que l'entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l'année précédente défini audit I.

III.-Le montant de la contribution est minoré, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138 13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part mentionnée au du II du présent article, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d'une entreprise ou d'un groupe.

Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l'assurance maladie selon les modalités définies à l'article L. 138-10 au titre des médicaments que cette entreprise exploite, importe ou distribue.

Version 6

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Répartition et exclusions dans le calcul des contributions

Résumé des changements L’article introduit une répartition du calcul : jusqu’à 70 % basé sur le chiffre d’affaires et jusqu’à 30 % sur sa progression par rapport à l’année précédente, tout en excluant les entreprises créées depuis moins d’un an du paiement du volet progressif sauf cas de scission ou fusion.

En vigueur à partir du dimanche 25 décembre 2022

Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

CHIFFRE D'AFFAIRES

de l'ensemble des entreprises redevables (CA)

TAUX DE LA CONTRIBUTION

(exprimé en % de la part du chiffre d'affaires concernée)

CA supérieur à M et inférieur ou égal à M multiplié par 1,005

50 %

CA supérieur à M multiplié par 1,005 et inférieur ou égal à M multiplié par 1,01

60 %

CA supérieur à M multiplié par 1,01

70 %

La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d'une entreprise ou d'un groupe.

Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique.

Version 5

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Simplification du mode de calcul et retrait des exemptions pour nouvelles entreprises

Résumé des changements La réforme simplifie le mode de calcul en supprimant les distinctions entre catégories médicamenteuses et l’élément progressif lié à la croissance du chiffre‑d’affaires ; elle retire également l’exemption accordée aux entreprises créées depuis moins d’un an sauf cas particulier.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

CHIFFRE D'AFFAIRES

de l'ensemble des entreprises redevables (CA)

TAUX DE LA CONTRIBUTION

(exprimé en % de la part du chiffre d'affaires concernée)

CA supérieur à M et inférieur ou égal à M multiplié par 1,005

50 %

CA supérieur à M multiplié par 1,005 et inférieur ou égal à M multiplié par 1,01

60 %

CA supérieur à M multiplié par 1,01

70 %

La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 . Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique.

Version 4

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Clarification des taux applicables et élargissement des territoires inclus

Résumé des changements La nouvelle version précise que les taux appliqués dépendent du type de médicament (Lv ou Lh), détaille davantage la méthode de calcul et remplace la référence générique aux départements d’outre‑mer par une liste explicite des territoires concernés.

En vigueur à partir du dimanche 25 décembre 2016

Le montant total de chaque contribution est calculé comme suit, en prenant comme taux (L) mentionné dans le tableau ci-dessous soit le taux (Lv) s'agissant du chiffre d'affaires des médicaments mentionnés au 1° du II de l'article L. 138-10, soit le taux (Lh) s'agissant du chiffre d'affaires des médicaments mentionnés au 2° du même II :

TAUX D'ACCROISSEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES

de l'ensemble des entreprises redevables (T)

TAUX DE LA CONTRIBUTION

(exprimé en % de la part du chiffre d'affaires concernée)

T supérieur à L et inférieur ou égal à L + 0,5 point

50 %

T supérieur à L + 0,5 point et inférieur ou égal à L + 1 point

60 %

T supérieur à L + 1 point

70 %

Chaque contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 50 %, au prorata de son chiffre d'affaires respectif calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 50 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires défini à l'article L. 138-10. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe.

Le montant des contributions dues par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du mode de calcul et ajout d'une exemption pour nouvelles entreprises

Résumé des changements La nouvelle version simplifie le calcul en remplaçant les formules détaillées par un tableau de taux progressifs selon l'augmentation du chiffre d'affaires et introduit une règle d'exemption pour les entreprises créées depuis moins d'un an.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

TAUX D'ACCROISSEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES

de l'ensemble des entreprises redevables (T)

TAUX DE LA CONTRIBUTION

(exprimé en % de la part du chiffre d'affaires concernée)

T supérieur à L et inférieur ou égal à L + 0,5 point

50 %

T supérieur à L + 0,5 point et inférieur ou égal à L + 1 point

60 %

T supérieur à L + 1 point

70 %

La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 50 %, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 50 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires défini à l'article L. 138-10. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe.

Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification d’échéancier pour la fraction c

Résumé des changements Le calcul des contributions pour la partie c passe d’une échéance en décembre à une échéance en mars de l’année suivante, modifiant ainsi le moment où les montants sont évalués.

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 2012

La fraction de la part de la contribution prévue au a de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre son chiffre d'affaires, défini à l'article L. 138-10, et le montant total du chiffre d'affaires, défini à l'article L. 138-10, déclaré par l'ensemble des entreprises redevables, multiplié par le montant total de ladite part.

La fraction de la part de la contribution visée au b de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre la progression de son chiffre d'affaires et la somme des progressions de chiffres d'affaires supérieures au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, déclarées par l'ensemble des entreprises redevables, multiplié par le montant total de ladite part.

La fraction de la part de la contribution visée au c de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre le montant versé par l'entreprise en application de l'article L. 245-1 et le montant total de la contribution versée au même titre par l'ensemble des entreprises redevables de la contribution prévue à l'article L. 138-10 à l'échéance du 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution visée à l'article L. 138-10 est due, multiplié par le montant total de ladite part.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les éléments nécessaires au calcul des parts de contribution susmentionnées.

Le montant de la contribution ne peut excéder, pour chaque entreprise assujettie, 10 % du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L. 138-10.

Les entreprises exonérées de la contribution versée en application de l'article L. 245-1 sont exonérées de la fraction de la part de contribution visée au c de l'article L. 138-11.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 20 décembre 2005

La fraction de la part de la contribution prévue au a de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre son chiffre d'affaires, défini à l'article L. 138-10, et le montant total du chiffre d'affaires, défini à l'article L. 138-10, déclaré par l'ensemble des entreprises redevables, multiplié par le montant total de ladite part.

La fraction de la part de la contribution visée au b de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre la progression de son chiffre d'affaires et la somme des progressions de chiffres d'affaires supérieures au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, déclarées par l'ensemble des entreprises redevables, multiplié par le montant total de ladite part.

La fraction de la part de la contribution visée au c de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre le montant versé par l'entreprise en application de l'article L. 245-1 et le montant total de la contribution versée au même titre par l'ensemble des entreprises redevables de la contribution prévue à l'article L. 138-10 à l'échéance du 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution visée à l'article L. 138-10 est due, multiplié par le montant total de ladite part.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les éléments nécessaires au calcul des parts de contribution susmentionnées.

Le montant de la contribution ne peut excéder, pour chaque entreprise assujettie, 10 % du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L. 138-10.

Les entreprises exonérées de la contribution versée en application de l'article L. 245-1 sont exonérées de la fraction de la part de contribution visée au c de l'article L. 138-11.