Code de la sécurité sociale

Article L138-12

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 20 décembre 2005 · En vigueur depuis le 25 décembre 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du montant total de la contribution pour les entreprises de spécialités pharmaceutiques

Résumé. Les entreprises paient une contribution sur leurs ventes de médicaments, avec des taux différents selon le chiffre d'affaires.

Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

CHIFFRE D'AFFAIRES
de l'ensemble des entreprises redevables (CA)

TAUX DE LA CONTRIBUTION
(exprimé en % de la part du chiffre d'affaires concernée)

CA supérieur à M et inférieur ou égal à M multiplié par 1,005 50 %
CA supérieur à M multiplié par 1,005 et inférieur ou égal à M multiplié par 1,01 60 %
CA supérieur à M multiplié par 1,01 70 %

La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d'une entreprise ou d'un groupe.

Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 28 (V)Loi n°2025-199 du 28 février 2025art. 29 (M)Loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 28 (V)Loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 32 (V)

En résumé. La répartition des contributions des entreprises a été modifiée, avec une réduction de la part basée sur le montant remboursé (de 70% à 50%) et l'ajout d'une nouvelle part basée sur le lieu de production (20%), tout en supprimant le plafond fixe de 12% pour un mécanisme plus flexible.

I.-Le montant total de la contribution prévue à l'article L.

II.-Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée

1° A concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l'assurance maladie au titre des médicaments qu'elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l'assurance maladie défini au même I ;

2° A concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l'assurance maladie au titre des médicaments que l'entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l'année précédente défini audit I ;

3° A concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l'entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l'assurance maladie défini au même I.

La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est ainsi déterminée :

Part des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 produits dans l'Union européenne

Coefficient

Part de la contribution de l'entreprise

Inférieure ou égale à 20 %

4

Coefficient de l'entreprise/ somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 %

3

Coefficient de l'entreprise/ somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %

2

Coefficient de l'entreprise/ somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %

1

Coefficient de l'entreprise/ somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 80 %

0

Coefficient de l'entreprise/ somme des coefficients de l'ensemble des entreprises redevables

III.- Par dérogation au II du présent article :

1° Le montant de la contribution due par l'entreprise redevable

2° Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont

IV.-Lorsque l'entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II de l'article

V.-Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevableest plafonné selon les modalités définies au Edu III del'article L. 245-6.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 29 (M)

En résumé. Les modifications clarifient les conditions d'exonération de la contribution pour certaines entreprises et précisent les modalités de calcul en cas de transfert d'exploitation entre entreprises.

I.-Le montant total de la contribution prévue à l'article L.

II.-Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée

1° A concurrence de 70 %, au prorata du montant

2° A concurrence de 30 %, en fonction de la

III.-Par dérogation au II du présent article :

Le montant de la contribution due par l'entreprise redevable est nul lorsquele montant remboursé par l'assurance maladie aux assurés sociauxau titre d'un ou de plusieurs médicaments mentionnés au II de l'article L. 138-10 dont l'entreprise assure l'exploitation, l'importation ou la distribution parallèle, minoré des marges, des honoraires de dispensation et des taxes mentionnés au I du même article L. 138-10, est inférieur au montant des remises déductibles mentionnées au même I ;

Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part mentionnée au 2° du II du présent article, sauf si leur création résulte de la scission ou de la fusion d'une entreprise ou d'un groupe dans les conditions mentionnées à l'article L. 138-14. IV.-Lorsque l'entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II de l'article L. 138-10 cesse l'exploitation de cette spécialité et la transfère à une autre entreprise, la date d'entrée en vigueur de l'arrêté déterminant le changement d'exploitant publié au Journal officiel est retenue comme la date de référence pour le calcul des montants remboursés par l'assurance maladie imputés à chaque entreprise au titre de la spécialité concernée.

V.-Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable, déterminé en application des II à IV du présent article, ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l'assurance maladie au titre des médicaments que cette entreprise exploite, importe ou distribue, calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-10.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 18 (V)

En résumé. La réforme passe d’un calcul basé sur le chiffre d’affaires aux remboursements de l’assurance maladie, élargit le plafond à 12 % au lieu de 10 %, et supprime les seuils multiples.

I.-Le montant total de la contribution prévue à

l'article L. 138-10 est égal à 90% de la différence entre le montant remboursé par l'assurance maladie et le montant M définis au I du même article L. 138-10. II.-Le montant de la contribution duepar chaque entreprise mentionnée au I de l'article L. 138-10 est déterminé : 1° A concurrence de 70 %, au prorata du montant remboursé par l'assurance maladie au titre des médicaments qu'elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l'assurance maladie défini au même I ; 2° Aconcurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l'assurance maladie au titre des médicaments que l'entreprise exploite, importe ou distribuepar rapport à l'année précédente défini audit I. III.-Le montant de la contributionest minoré, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 13813. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part mentionnée au 2° du IIdu présent article, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d'une entreprise ou d'un groupe. Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l'assurance maladie selon les modalités définiesà l'article L. 138-10 au titre des médicaments que cette entreprise exploite, importe ou distribue.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 18 (M)

En résumé. L’article introduit une répartition du calcul : jusqu’à 70 % basé sur le chiffre d’affaires et jusqu’à 30 % sur sa progression par rapport à l’année précédente, tout en excluant les entreprises créées depuis moins d’un an du paiement du volet progressif sauf cas de scission ou fusion.

Le montant total de la contribution est calculé comme suit

CHIFFRE D'AFFAIRES de l'ensemble des entreprises redevables (CA)

TAUX DE LA CONTRIBUTION (exprimé en % de la part

CA supérieur à M et inférieur ou égal à M

50 %

CA supérieur à M multiplié par 1,005 et inférieur ou

60 %

CA supérieur à M multiplié par 1,01

70 %

La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d'une entreprise ou d'un groupe.

Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 21 (V)

En résumé. La réforme simplifie le mode de calcul en supprimant les distinctions entre catégories médicamenteuses et l’élément progressif lié à la croissance du chiffre‑d’affaires ; elle retire également l’exemption accordée aux entreprises créées depuis moins d’un an sauf cas particulier.

Le montant total de la contribution est calculé comme suit:

CHIFFRE D'AFFAIRES de l'ensemble des entreprises redevables (CA)

TAUX DE LA CONTRIBUTION (exprimé en % de la part

CA supérieur à M et inférieur ou égal à M multiplié par 1,00550 %

CA supérieur à M multiplié par 1,005et inférieur ou égal à M multiplié par1,0160 %

CA supérieur à M multiplié par1,0170 %

La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 . Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Le montantde la contribution due

par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 30 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que les taux appliqués dépendent du type de médicament (Lv ou Lh), détaille davantage la méthode de calcul et remplace la référence générique aux départements d’outre‑mer par une liste explicite des territoires concernés.

Le montant total de chaque contribution est calculé comme suit, en prenant comme taux (L) mentionné dans le tableau ci-dessous soit le taux (Lv) s'agissant du chiffre d'affaires des médicaments mentionnés au 1° du II de l'article L. 138-10, soit le taux (Lh) s'agissant du chiffre d'affaires des médicaments mentionnés au 2° du même II :

TAUX D'ACCROISSEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES

de l'ensemble des entreprises redevables (T)

TAUX DE LA CONTRIBUTION

(exprimé en % de la part du chiffre d'affaires concernée)

T supérieur à L et inférieur ou égal à L

50 %

T supérieur à L + 0,5 point et inférieur ou

60 %

T supérieur à L + 1 point

70 %

Chaque contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 50 %, au prorata de son chiffre d'affaires respectif calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 50 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires défini à l'article L. 138-10. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe.

Le montant des contributions duespar chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 14

En résumé. La nouvelle version simplifie le calcul en remplaçant les formules détaillées par un tableau de taux progressifs selon l'augmentation du chiffre d'affaires et introduit une règle d'exemption pour les entreprises créées depuis moins d'un an.

Le montant totalde la contribution est calculé comme suit : TAUX D'ACCROISSEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES del'ensemble des entreprises redevables(T) TAUX DE LA CONTRIBUTION (exprimé en %de la part du chiffre d'affaires concernée) T supérieur à Let inférieur ou égal à L + 0,5 point 50 % T supérieur à L + 0,5 pointet inférieur ou égal à L + 1 point 60 % T supérieur à L + 1 point 70 % La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 50 %, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies àl'article L. 138-11 et, à concurrencede 50 %,en fonction de la progressionde son chiffre d'affaires définià l'article L. 138-10. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevablesde la partde la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe. Le montant de la contribution due parchaque entreprise redevable ne peut excéder10 % de sonchiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au coursde l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés àl'article L. 5111-1 du code de la santé publique.

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 26

En résumé. Le calcul des contributions pour la partie c passe d’une échéance en décembre à une échéance en mars de l’année suivante, modifiant ainsi le moment où les montants sont évalués.

La fraction de la part de la contribution prévue au

article L. 138-11

, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est

article L. 138-10

, et le montant total du chiffre d'affaires, défini à

article L. 138-10

, déclaré par l'ensemble des entreprises redevables, multiplié par le

La fraction de la part de la contribution visée au

article L. 138-11

, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est

La fraction de la part de la contribution visée au

article L. 138-11

, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est

article L. 245-1 et le montant total de la contribution versée au même titre par l'ensemble des entreprises redevables de la contribution prévue à l'

article L. 138-10 à l'échéance du 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution visée à l'

article L. 138-10 est due, multiplié par le montant total de ladite part.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et

Le montant de la contribution ne peut excéder, pour chaque

article L. 138-10

.

Les entreprises exonérées de la contribution versée en application de

article L. 245-1 sont exonérées de la fraction de la part de contribution visée au c de l'

article L. 138-11

.

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au mardi 18 décembre 2012

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article juridique.

La fraction de la part de la contribution prévue au a de l'

article L. 138-11

, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre son chiffre d'affaires, défini à l'

article L. 138-10

, et le montant total du chiffre d'affaires, défini à l'

article L. 138-10

, déclaré par l'ensemble des entreprises redevables, multiplié par le montant total de ladite part.

La fraction de la part de la contribution visée au b de l'

article L. 138-11

, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre la progression de son chiffre d'affaires et la somme des progressions de chiffres d'affaires supérieures au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, déclarées par l'ensemble des entreprises redevables, multiplié par le montant total de ladite part.

La fraction de la part de la contribution visée au c de l'

article L. 138-11

, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre le montant versé par l'entreprise en application de l'

article L. 245-1

et le montant total de la contribution versée au même titre par l'ensemble des entreprises redevables de la contribution prévue à l'

article L. 138-10

à l'échéance du 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution visée à l'

article L. 138-10

est due, multiplié par le montant total de ladite part.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les éléments nécessaires au calcul des parts de contribution susmentionnées.

Le montant de la contribution ne peut excéder, pour chaque entreprise assujettie, 10 % du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'

article L. 138-10

.

Les entreprises exonérées de la contribution versée en application de l'

article L. 245-1

sont exonérées de la fraction de la part de contribution visée au c de l'

article L. 138-11

.