Code de la sécurité sociale

Article L138-16

Article L138-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des recettes des contributions pharmaceutiques

Résumé L'argent des contributions pharmaceutiques va à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Le produit des contributions et des remises mentionnées à l'article L. 138-13 est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réaffectation totale aux soins santé

Résumé des changements Les revenus issus des contributions et remises sont désormais exclusivement dirigés vers la Caisse nationale d’assurance maladie, éliminant les versements antérieurs destinés au fonds d’innovation pharmaceutique.

Le produit des contributions et des remises mentionnées à l'article L. 138-13 est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Élargissement du bénéficiaire du taux (Lv)

Résumé des changements La première phrase a supprimé la précision « des travailleurs salariés », élargissant ainsi le bénéficiaire du taux (Lv) à l’ensemble des assurés.

En vigueur à partir du jeudi 14 juin 2018

Le produit de la contribution et des remises mentionnées à l'article L. 138-13, dû au titre du taux (Lv), est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie .

Le produit de la contribution et des remises mentionnées au même article L. 138-13, dû au titre du taux (Lh), est affecté au Fonds pour le financement de l'innovation pharmaceutique mentionné à l'article L. 221-1-1.

Version 3

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Ajout d’une nouvelle catégorie de taux et réaffectation des produits

Résumé des changements L’article distingue désormais deux types de taux (Lv et Lh) ; le produit du taux Lv est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tandis que celui du taux Lh est affecté au Fonds pour le financement de l’innovation pharmaceutique.

En vigueur à partir du dimanche 25 décembre 2016

Le produit de la contribution et des remises mentionnées à l'article L. 138-13, dû au titre du taux (Lv), est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Le produit de la contribution et des remises mentionnées au même article L. 138-13, dû au titre du taux (Lh), est affecté au Fonds pour le financement de l'innovation pharmaceutique mentionné à l'article L. 221-1-1.

Version 2

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Suppression et remplacement complet

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : la règle précédente sur le calcul du taux de croissance en cas de non‑déclaration est supprimée au profit d’une disposition qui attribue les produits des contributions et remises à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le produit de la contribution et des remises mentionnées à l'article L. 138-13 est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 20 décembre 2005

En cas de non-déclaration dans les délais prescrits ou de déclaration manifestement erronée de certaines entreprises redevables, le taux de croissance du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises redevables est déterminé par le rapport entre la somme des chiffres d'affaires valablement déclarés au titre de l'année civile et la somme des chiffres d'affaires réalisés par les mêmes entreprises au titre de l'année civile précédente.