Code de la sécurité sociale

Article L138-25

Créé le 1 janvier 2010

L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur l'emploi des salariés âgés mentionné à l'article L. 138-24 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Il comporte :

1° Un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement des salariés âgés ;

2° Des dispositions favorables au maintien dans l'emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur trois domaines d'action au moins choisis parmi une liste fixée par décret en Conseil d'Etat et auxquelles sont associés des indicateurs chiffrés ;

3° Des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L138-24

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au dimanche 3 mars 2013

Créé parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 87