Code de la sécurité sociale

Article L135-3-1

Créé le 22 décembre 2010 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2015

Le fonds est en outre chargé de la mise en réserve de recettes pour le financement des dispositifs prévus aux III et IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Cette mission est suivie au sein d'une section distincte qui retrace :

I.-En recettes :

1° Abrogé

2° Abrogé

3° Les produits financiers résultant du placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section.

II.-En dépenses, à partir de 2016, les versements du fonds au régime général, au régime des salariés agricoles et aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, au titre des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs mentionnés au premier alinéa. Le montant annuel de ces versements est fixé par la loi de financement de la sécurité sociale.

Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 5

En résumé. Les deux parts spécifiques de recettes (issues de la contribution et des prélèvements) ont été supprimées, simplifiant ainsi les sources de financement.

En vigueur du samedi 18 août 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2012-958 du 16 août 2012art. 33 (V)

En résumé. La principale modification concerne la référence à l'article L. 137-16, qui passe du '2°' à une mention générale, élargissant ainsi la source des recettes.

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au vendredi 17 août 2012

Créé parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 109 (V)