Code de la sécurité sociale

Article L135-4

Créé le 19 décembre 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des excédents du Fonds de solidarité vieillesse

Résumé. Si le Fonds de solidarité vieillesse a trop d'argent à la fin de l'année, il en donne une partie à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Lorsque, à la clôture d'un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui-ci est transféré, à hauteur d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui l'enregistre en fonds propres dans ses comptes. L'arrêté détermine également les modalités de versement des sommes correspondantes.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 24

En vigueur du vendredi 19 décembre 2003 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 24 (V)

En résumé. Le texte modifie les règles de transfert des excédents du Fonds de solidarité vieillesse, en remplaçant les modalités de versement des contributions sociales par un transfert direct à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Lorsque, à la clôture d'un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui-ci est transféré, à hauteur d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui l'enregistre en fonds propres dans ses comptes. L'arrêté détermine également les modalités de versement des sommes correspondantes.