Article L135-4
Abrogé depuis le 2026-01-01 par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 24
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transfert des excédents du Fonds de solidarité vieillesse
Lorsque, à la clôture d'un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui-ci est transféré, à hauteur d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui l'enregistre en fonds propres dans ses comptes. L'arrêté détermine également les modalités de versement des sommes correspondantes.
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