Code de la sécurité sociale

Article L114-15

Créé le 23 décembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations de fraude aux organismes sociaux

Résumé. Si un contrôleur découvre qu'un employé a travaillé sans que l'employeur ait suivi les règles, cette information est transmise aux organismes de sécurité sociale et d'assurance chômage pour des sanctions.

Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a travaillé sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance des organismes chargés d'un régime de protection sociale en vue, notamment, de la mise en oeuvre des procédures et des sanctions prévues aux articles L. 114-16, L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 323-6 du présent code.

Cette information est également portée à la connaissance des institutions gestionnaires du régime de l'assurance chômage, afin de mettre en oeuvre les sanctions prévues aux articles L. 351-17 et L. 365-1 du code du travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 23 décembre 2018

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la transmission de l'information aux institutions gestionnaires du régime de l'assurance chômage, en spécifiant que cela permet de mettre en œuvre les sanctions prévues aux articles L. 351-17 et L. 365-1 du code du travail.