Article L365-1
Abrogé depuis le 2008-05-01
Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au titre V du présent livre, y compris la prime instituée par l'article L. 351-20, des allocations visées à l'article L. 322-4 et de la prime instituée par l'article L. 322-12 est passible d'une amende de 4 000 Euros. En cas de récidive, ce montant est porté au double. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et primes susmentionnées est passible des mêmes peines.
Article L365-2
Abrogé depuis le 2008-05-01
En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière prévue à l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article L365-3
Abrogé depuis le 2008-05-01
Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations et primes visées à l'article L. 365-1, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par le représentant de l'Etat après consultation de la commission visée au troisième alinéa de l'article L. 351-18. Cette décision est motivée et susceptible de recours devant le tribunal administratif.
Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 Euros. Elle est recouvrée par l'Etat comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine, puis son produit est versé à la personne morale ou au fonds à la charge duquel ont été les versements indus, en conséquence soit à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, soit aux employeurs visés au septième alinéa de l'article L. 351-12 qui n'ont pas adhéré au régime de l'article L. 351-4, soit au Fonds de solidarité institué par l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, soit à l'Etat.
Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité par le représentant de l'Etat, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par le représentant de l'Etat, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende.
Les personnes concernées sont informées préalablement des faits qui leur sont reprochés et de la pénalité envisagée, afin qu'elles puissent présenter leurs observations écrites ou orales, le cas échéant assistées d'une personne de leur choix, dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.