Code de la sécurité sociale

Article L114-6

Créé le 21 décembre 2004 · En vigueur depuis le 16 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des comptes annuels de sécurité sociale

Résumé. Les organismes de sécurité sociale doivent transmettre leurs comptes annuels à des autorités comme le ministre et la Cour des comptes.

Pour l'application de l'article LO 111-3-17, les organismes nationaux et les organismes de base des régimes obligatoires de sécurité sociale respectent les dispositions prévues aux alinéas suivants.

Les comptes annuels et infra-annuels des organismes de base de sécurité sociale, présentés par le directeur comptable et financier, établis sous sa responsabilité et visés par le directeur, sont transmis à l'organisme national chargé de leur centralisation. Ce dernier valide ces comptes et établit le compte combiné de la branche ou de l'activité de recouvrement, ou du régime. Pour l'établissement des comptes combinés, le directeur comptable et financier de l'organisme national identifie et enregistre celles des écritures d'inventaire comptables, afférentes aux opérations des organismes de base et établies à partir d'estimations, ayant vocation à être retracées dans les comptes de l'organisme national.

Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base transmettent leurs comptes annuels au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes.

Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base comportant un réseau de caisses locales ou régionales transmettent les comptes combinés annuels au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes.

Les comptes des régimes de protection sociale agricole sont également transmis au ministre de l'agriculture.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. LO111-3-17

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 mars 2022

Modifié parLoi n°2022-355 du 14 mars 2022art. 2

En résumé. Le texte n’a pas changé dans son contenu ; seule la référence à l’article a été mise à jour (de "VII" de "LO 111‑3" vers "LO 111‑3‑17").

Pour l'application de l'article LO 111-3-17, les organismes nationaux et les organismes de base des régimes obligatoires de sécurité sociale respectent les dispositions prévues aux alinéas suivants.

Les comptes annuels et infra-annuels des organismes de base de

Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime

Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime

Les comptes des régimes de protection sociale agricole sont également

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

En vigueur du dimanche 23 décembre 2018 au mardi 15 mars 2022

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 25

En résumé. Le texte remplace l’« agent comptable » par le « directeur comptable et financier » et introduit une nouvelle règle précisant que ce dernier doit identifier, enregistrer et suivre les écritures d’inventaire issues d’estimations pour les comptes combinés.

Pour l'application du VII de l'article LO 111-3, les organismes

Les comptes annuels et infra-annuels des organismes de base de sécurité sociale, présentés par le directeurcomptable et financier, établis sous sa responsabilité et visés par le directeur, sont transmis à l'organisme national chargé de leur centralisation. Ce dernier valide ces comptes et établit le compte combiné de la branche ou de l'activité de recouvrement, ou du régime. Pour l'établissement des comptes combinés, le directeur comptable et financier de l'organisme national identifie et enregistre celles des écritures d'inventaire comptables, afférentes aux opérations des organismes de base et établies à partir d'estimations, ayant vocation à être retracées dans les comptes de l'organisme national.

Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime

Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime

Les comptes des régimes de protection sociale agricole sont également

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au samedi 22 décembre 2018

En résumé. L’article supprime la clause exigeant que les comptes soient réguliers, sincères et fidèles à la situation financière pour se concentrer sur la conformité aux dispositions du VII de l’article LO 111‑3.

Pour l'application du VIIde l'article LO 111-3, les organismes nationaux et les organismes de base des régimes obligatoiresde sécurité sociale respectent les dispositions prévues aux alinéas suivants.

Les comptes annuels et infra-annuels des organismes de base de

Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime

Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime

Les comptes des régimes de protection sociale agricole sont également

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au mardi 2 août 2005

Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.

Les comptes annuels et infra-annuels des organismes de base de sécurité sociale, présentés par l'agent comptable, établis sous sa responsabilité et visés par le directeur, sont transmis à l'organisme national chargé de leur centralisation. Ce dernier valide ces comptes et établit le compte combiné de la branche ou de l'activité de recouvrement, ou du régime.

Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base transmettent leurs comptes annuels au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes.

Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base comportant un réseau de caisses locales ou régionales transmettent les comptes combinés annuels au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes.

Les comptes des régimes de protection sociale agricole sont également transmis au ministre de l'agriculture.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.