I.-Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales des chambres disciplinaires ou des conseils nationaux de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ;
4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
II.-Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales des chambres disciplinaires ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux ;
4° Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des fournitures ou des prix d'analyses, le remboursement du trop perçu à l'assuré, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.
III.-Les sanctions prévues aux 2°, 3° et 4° du I et du II du présent article peuvent faire l'objet d'une publication si le jugement le prévoit.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis et devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3° du I ou du II du présent article, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
Est considérée comme non avenue une sanction, pour la partie assortie du sursis, lorsque le praticien sanctionné n'aura commis aucune nouvelle faute suivie d'une sanction dans le délai fixé à l'alinéa précédent.
Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues aux articles
L. 4124-6,
L. 4234-6 (Sanctions disciplinaires pour les pharmaciens)Art. L.4234-6Sanctions disciplinaires pour les pharmaciensLes pharmaciens peuvent être sanctionnés par une chambre de discipline avec des peines allant de l'avertissement à l'interdiction définitive d'exercer.,
L. 4441-10 (Sanctions disciplinaires pour les médecins en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française)Art. L.4441-10Sanctions disciplinaires pour les médecins en Nouvelle-Calédonie et Polynésie françaiseLes médecins en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française peuvent être sanctionnés par des avertissements, blâmes, ou même interdits d'exercer. ou
L. 4443-4 (Sanctions disciplinaires pour les pharmaciens en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française)Art. L.4443-4Sanctions disciplinaires pour les pharmaciens en Nouvelle-Calédonie et Polynésie françaiseUn pharmacien peut être sanctionné par une chambre de discipline, avec des peines allant de l'avertissement à l'interdiction définitive d'exercer. du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.
Les sanctions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.