Code de la sécurité sociale

Section 4 : Dépenses de contentieux

Abrogée1 janvier 2019
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Créé le 1 octobre 2005 · Abrogé le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des dépenses de contentieux en sécurité sociale

Résumé. L'article explique comment les dépenses liées au contentieux de la sécurité sociale sont payées et remboursées par différentes caisses.
A l'exclusion des rémunérations des présidents des juridictions et de celles de leurs secrétaires ainsi que de celles du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les dépenses de toute nature résultant de l'application des chapitres II et III du présent titre sont :
1°) ou bien réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
2°) ou bien avancées par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole du siège de la juridiction et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
3°) ou bien remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l'Etat.
Les modalités suivant lesquelles les dépenses précitées sont avancées, réglées et remboursées par les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par arrêtés interministériels.
Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les organismes de sécurité sociale mentionnés au livre VI du présent code, le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 et le fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 (Création et organisation du Fonds de solidarité vieillesse).

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

En vigueur du mardi 24 décembre 2002 au lundi 31 décembre 2018

Section 4 : Dépenses de contentieux
(en vigueur jusqu'au 1er octobre 2005)
Article L144-5