Code de la sécurité sociale

Article L933-6

Abrogé24 juin 2006

Créé le 31 août 2001

Les membres fondateurs d'un groupement paritaire de prévoyance disposent au moins de la moitié des sièges au conseil d'administration et à l'assemblée générale, lorsqu'elle existe. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution du groupement.
Les membres fondateurs peuvent, par accord entre eux, décider de conférer cette même qualité à toute institution de prévoyance ou à tout autre organisme assureur à gestion paritaire qui adhère ultérieurement au groupement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 juin 2006

En vigueur du vendredi 31 août 2001 au vendredi 23 juin 2006