Code de la sécurité sociale

Article L821-5

Créé le 6 juillet 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription et recouvrement de l’allocation aux adultes handicapés

Résumé. L’allocation pour les personnes handicapées ne peut être saisie que pour couvrir leurs frais d’entretien ; les créances doivent être réclamées dans les deux ans et si ces frais ne sont pas payés le bénéficiaire peut recevoir directement la somme du fonds.

L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Les dispositions des articles L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.

Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale.

Le financement de l'allocation aux adultes handicapés, de la majoration pour la vie autonome et de l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est assuré par l'Etat. La prise en charge par l'Etat des pertes sur créances d'indus ne peut excéder une fraction de ces pertes, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2 ou L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 96 (V)

En résumé. La nouvelle version retire l’exception qui permettait à l’allocation aux adultes handicapés d’être saisie pour récupérer les créances prévues par les articles L 585–1 et L 585–3, ne laissant désormais la saisie qu’en cas de paiement des frais d’entretien.

L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée . En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un

Les dispositions des articles L. 377-2 et L. 377-4 sont

Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre

Le financement de l'allocation aux adultes handicapés, de la majoration

La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 72 (V)

En résumé. Le texte ajoute que l’allocation peut être utilisée pour récupérer les créances prévues par les articles L 581‑1 et L 581‑3 selon les modalités du troisième alinéa de l’article L 553‑2, précise le cadre juridique du contentieux et met à jour les références légales relatives à l’interruption de la prescription.

L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2. En cas de non-paiement des frais d'entretien de la personne handicapée, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un

Les dispositions des articles L. 377-2 et L. 377-4 sont

Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale.

Le financement de l'allocation aux adultes handicapés, de la majoration

La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2ouL. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 266 (M)

En résumé. Le texte supprime le complément supplémentaire au financement tout en révisant les références légales relatives à la suspension prescriptive.

L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale.

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un

Les dispositions des articles L. 377-2 et L. 377-4 sont

Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre

Le financement de l'allocation aux adultes handicapés, de la majoration pour la vie autonome et de l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est assuré par l'Etat. La prise en charge par l'Etat des pertes sur créances d'indus ne peut excéder une fraction de ces pertes, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2,L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2019 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019art. 9

En résumé. La clause d'interruption de prescription a été mise à jour : un ancien article est supprimé tandis qu'un nouveau est introduit.

L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale.

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un

Les dispositions des articles L. 377-2 et L. 377-4 sont

Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre

Le financement de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de

La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2ouL. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation.

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au samedi 31 août 2019

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 86

En résumé. La référence à l’article L 114‑13 a été supprimée, ne laissant que les articles L 377‑2 et L 377‑4 comme références applicables.

L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale.

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un

Les dispositions des articles L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.

Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre

Le financement de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de

La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au mardi 24 décembre 2013

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 8 (V)

En résumé. Le texte modifie le plafond que l’État doit couvrir pour les créances d’indus : il passe d’une limite basée sur un pourcentage des prestations versées chaque année à une limite basée sur un pourcentage réel de ces pertes, avec un mode décisionnel passant d’un décret à un arrêté conjoint ministériel.

L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale.

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un

Les dispositions des articles L. 114-13, L. 377-2 et L.

Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre

Le financement de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources, de la majoration pour la vie autonome et de l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est assuré par l'Etat. La prise en charge par l'Etat des pertes sur créances d'indus ne peut excéder une fraction de ces pertes, fixée par arrêté conjointdes ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations

En vigueur du lundi 28 décembre 2009 au mardi 18 décembre 2012

Modifié parLoi n°2009-1646 du 24 décembre 2009art. 32 (V)Loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009art. 93

En résumé. L’article modifie le mode de financement en passant d’une subvention vers un fonds national à un soutien direct assuré par l’État ; il introduit également une limite à la prise en charge des pertes sur créances d’indus et précise que la prescription peut être suspendue pendant certaines procédures de recouvrement.

L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale.

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un

Les dispositions des articles L. 114-13

, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.

Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre

Le financementde l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources,de la majoration pour la vie autonome etde l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'

article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est assuré par l'Etat. La prise en charge par l'Etat des pertes sur créances d'indus ne peut excéder une fraction des prestations versées dans l'année, dans des conditions fixées par décret.

La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 27 décembre 2009

En résumé. Le texte supprime la référence à la tutelle sociale et au chapitre 7 ainsi qu’à l’article L 583‑3, ne laissant que trois références d’articles pour régir l’allocation.

L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale.

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un

Les dispositions des articles

L. 114-13

, L. 377-2et L. 377-4sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.

Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre

L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par

article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 106

En résumé. Un nouvel article (L 583‑3) a été ajouté aux références législatives applicables à l’allocation aux adultes handicapés.

L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale.

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un

La tutelle aux prestations sociales, prévue au chapitre 7 du

Les articles L. 114-13, L. 377-2, L. 377-4et L. 583-3 du présent codesont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.

Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre

L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par

article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. La loi remplace la référence à l’article L 377–1 par celle de l’article L 114–13 pour les dispositions applicables à l’allocation aux adultes handicapés.

L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale.

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un

La tutelle aux prestations sociales, prévue au chapitre 7 du

Les dispositions des articles

L. 114-13

,

L. 377-2

et

L. 377-4

sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.

Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre

L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par

article 35

de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à

En vigueur du samedi 12 février 2005 au lundi 19 décembre 2005

En résumé. La mise à jour supprime les références aux articles L 821‑1 à L 821‑3 dans le règlement des litiges, ajoute que les subventions couvrent désormais le complément de ressources et une majoration pour la vie autonome, tout en reformulant légèrement quelques expressions.

L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée.En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un

La tutelle aux prestations sociales, prévue au chapitre 7 du

Les dispositions des articles

L. 377-1

,

L. 377-2

et

L. 377-4

sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.

Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et

qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonomeainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé prévue à l'

article 35

de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au vendredi 11 février 2005

En résumé. Ajout d’une référence aux allocations pour adulte handicapé spécifiques à Mayotte, élargissant le champ des subventions.

L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale.

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un

La tutelle aux prestations sociales, prévue au chapitre 7 du

Les dispositions des articles

L. 377-1

,

L. 377-2

et

L. 377-4

sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.

Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article

L. 821-1

à

L. 821-3

et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés

L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé prévue à l'

article 35

de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

En vigueur du jeudi 6 juillet 2000 au mardi 31 décembre 2002

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article juridique.

L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

La tutelle aux prestations sociales, prévue au chapitre 7 du titre VI du livre I, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés.

Les dispositions des articles

L. 377-1

,

L. 377-2

et

L. 377-4

sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.

Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et des articles

L. 821-1

à

L. 821-3

et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément.