Code de la sécurité sociale

Article L821-4

Créé le 6 juillet 2000 · En vigueur depuis le 1 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution de l'AAH

Résumé. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par une commission qui évalue le niveau d'incapacité et l'impossibilité de travailler.

L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 266 (M)

En résumé. Le texte a supprimé la disposition relative au complément de ressources, ne laissant que l'allocation aux adultes handicapés.

L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée

article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'

article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.

En vigueur du mardi 28 juin 2005 au samedi 30 novembre 2019

En résumé. Suppression de la majoration pour la vie autonome, qui n’est plus accordée.

L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée

article L. 146-9 du code de l'action sociale et des

appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que,

article L. 821-2

du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap,

Le complément de ressources mentionné à l'

article L. 821-1-1

est accordé, pour une durée déterminée par décret en Conseil

En vigueur du samedi 12 février 2005 au lundi 27 juin 2005

En résumé. La loi introduit une durée déterminée par décret pour les allocations aux adultes handicapés, remplace la commission technique par celle référencée dans le code social qui évalue le niveau d’incapacité plutôt que le taux d’invalidité, étend les bénéficiaires aux personnes prévues à l’article L 821‑2 et ajoute deux nouveaux compléments : un complément de ressources et une majoration pour la vie autonome.

L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseild'Etat, sur décisionde la commission mentionnée à l'

article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles

appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées àl'article L. 821-2

du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.

Le complément de ressources mentionné à l'

article L. 821-1-1

est accordé, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée au premier alinéa qui apprécie le taux d'incapacité et la capacité de travail de l'intéressé.

La majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la même commission.

En vigueur du jeudi 6 juillet 2000 au vendredi 11 février 2005

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article.

L'allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'

article L. 323-11 du code du travail

appréciant le taux d'invalidité de la personne handicapée ou l'impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi.