Code de la sécurité sociale

Article L814-8

Historique des versions

En vigueur du jeudi 6 juillet 2000 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les dispositions relatives aux prestations de vieillesse prévues pour les travailleurs non salariés mentionnés à l'

article L. 621-3

sont applicables de plein droit aux allocations spéciales prévues au présent chapitre dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières du présent chapitre.