Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)
Créé le 22 décembre 2006
Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)
Créé le 22 décembre 2006
Abrogé depuis le vendredi 1 novembre 2019
En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au jeudi 31 octobre 2019
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La prise en charge prévue au a de l'
article L. 861-4
est assurée par l'organisme qui sert au bénéficiaire les prestations en nature des assurances maladie et maternité, qui ne peut refuser cette prise en charge. Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'
article L. 861-5
, elle prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'
article L. 861-5
.