Code de la sécurité sociale

Article L861-6

Créé le 22 décembre 2006

La prise en charge prévue au a de l'article L. 861-4 est assurée par l'organisme qui sert au bénéficiaire les prestations en nature des assurances maladie et maternité, qui ne peut refuser cette prise en charge. Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, elle prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 novembre 2019

Abrogé parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 52 (V)

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au jeudi 31 octobre 2019

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

La prise en charge prévue au a de l'

article L. 861-4

est assurée par l'organisme qui sert au bénéficiaire les prestations en nature des assurances maladie et maternité, qui ne peut refuser cette prise en charge. Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'

article L. 861-5

, elle prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'

article L. 861-5

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