Code de la sécurité sociale

Article L732-6

Abrogé10 août 1994

Créé le 2 janvier 1990

Les plans d'épargne en vue de la retraite et les plans d'épargne populaire proposés par les institutions relevant de l'article L. 732-1 ne pourront, à peine de nullité, être souscrits que par les affiliés bénéficiant d'au moins un avantage garanti par l'institution au titre d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un contrat d'assurance de groupe.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 août 1994

En vigueur du mardi 2 janvier 1990 au mardi 9 août 1994