Code de la sécurité sociale

Article L732-2

Abrogé10 août 1994

Créé le 2 janvier 1990

L'autorité compétente de l'Etat peut, dans l'intérêt des affiliés, imposer l'usage de clauses types dans les statuts et règlements des institutions relevant de l'article L. 732-1, réalisant des opérations de prévoyance et habilitées à gérer des plans d'épargne en vue de la retraite ou des plans d'épargne populaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 août 1994

En vigueur du mardi 2 janvier 1990 au mardi 9 août 1994