Article L721-3
Abrogé depuis le 1997-12-23
Le financement de la pension de vieillesse instituée par le présent chapitre est intégralement assuré :
1°) par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés ;
2°) par une cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés ;
3°) par les actifs des régimes de prévoyance auxquels se substitue le régime institué par le présent chapitre ;
4°) par des recettes diverses ;
5°) Par une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
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