Code de la sécurité sociale

Sous-section 3 : Cotisations

Article L721-3

Le financement de la pension de vieillesse instituée par le présent chapitre est intégralement assuré :

1°) par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés ;

2°) par une cotisation de solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés ;

3°) par les actifs des régimes de prévoyance auxquels se substitue le régime institué par le présent chapitre ;

4°) par des recettes diverses ;

5°) Par une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.

Article L721-4

Les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 721-3 sont calculées, chaque année , en fonction des charges prévisibles du régime. Elles sont fixées par arrêté après avis du conseil d'administration de la caisse nationale mentionnée à l'article L. 721-2.