Code de la sécurité sociale

Article L612-9

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 7

En résumé. La nouvelle version supprime la mention spécifique du précompte des cotisations sur les allocations ou pensions de retraite.

Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 11 (VD)

En résumé. Le texte modifie la référence à l'alinéa de l'article L. 612-4, passant du dernier alinéa à l'avant-dernier alinéa.

Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.

Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 37

En résumé. Le changement de référence dans l'article L. 612-4, passant du troisième alinéa au dernier alinéa, modifie la source des allocations ou pensions de retraite concernées par le précompte des cotisations.

Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.

Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au dernier alinéa de l'

article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au jeudi 22 décembre 2011

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.

Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au troisième alinéa de l'

article L. 612-4

sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.