Article L612-9
Abrogé depuis le 2018-01-01 par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.
4 versions
Abrogé depuis le 2018-01-01 par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.
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En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015
Abrogé le lundi 1 janvier 2018
Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.
En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013
Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.
Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
En vigueur à partir du vendredi 23 décembre 2011
Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.
Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au dernier alinéa de l'article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
En vigueur à partir du vendredi 9 décembre 2005
Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.
Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au troisième alinéa de l'article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.