Code de la sécurité sociale

Article L661-1

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur depuis le 14 juin 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation des conjoints de travailleurs indépendants à la sécurité sociale

Résumé. Les conjoints associés et collaborateurs de travailleurs indépendants sont obligatoirement affiliés à la sécurité sociale, avec les mêmes droits que leur conjoint.

Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6, les conjoints associés, au sens des dispositions de l'article L. 121-4 du code de commerce, des travailleurs indépendants mentionnés au 1° de l'article L. 611-1 sont soumis à titre personnel et obligatoire aux dispositions du présent livre.
Sous réserve de l'application des dispositions des mêmes articles L. 311-2 et L. 311-6, les conjoints collaborateurs, au sens des dispositions de l'article L. 121-4 du code de commerce, des travailleurs indépendants mentionnés au 1° de l'article L. 611-1 qui relèvent des assurances vieillesse, invalidité et décès, ou, pour le versement des prestations en espèces, maladie ou maternité instituées en application du présent livre, à l'exception du chapitre V de son titre IV, sont affiliés à titre personnel et obligatoire, pour ces mêmes risques, aux mêmes régimes que leur conjoint. Ils bénéficient à ce titre des dispositions du présent livre sous réserve des chapitres suivants.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 juin 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 7

En résumé. Le texte élargit la portée des conjoints associés et collaborateurs en incluant les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L 611‑1 et précise qu’ils sont affiliés personnellement aux mêmes régimes que leur conjoint pour plusieurs risques (vieillesse, invalidité, décès ainsi que maladie ou maternité), sous réserve des chapitres applicables.

Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6, les conjoints associés, au sens des dispositions de l'article L. 121-4 du code de commerce, des travailleurs indépendantsmentionnés au 1° de l'article L. 611-1 sont soumis à titre personnel et obligatoire aux dispositions du présent livre. Sous réserve de l'application des dispositions des mêmes articles L. 311-2 et L. 311-6, les conjoints collaborateurs, au sens des dispositions de l'article L. 121-4 du code de commerce, des travailleurs indépendants mentionnés au 1° de l'article L. 611-1 qui relèvent des assurancesvieillesse, invalidité et décès, ou, pourle versement des prestations en espèces, maladie ou maternité instituées en application du présent livre, à l'exception du chapitre V de son titre IV, sont affiliés à titre personnel et obligatoire, pour ces mêmes risques, aux mêmes régimes que leur conjoint. Ils bénéficient à ce titre des dispositions du présent livre sous réserve des chapitres suivants.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 13 juin 2018

Créé parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)

Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du présent code, le conjoint collaborateur et le conjoint associé mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce sont affiliés personnellement aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès auxquels le chef d'entreprise est affilié.