Code de la sécurité sociale

Article L652-3

Créé le 4 janvier 1992 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 24 décembre 2016

Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les caisses du régime social des indépendants et les organismes conventionnés pour l'assurance maladie et maternité ainsi que les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales, habilités à décerner la contrainte définie à l'article L. 244-9 peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard.

L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations, contributions et majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.

Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution. A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans le délai d'un mois à partir de la notification de l'opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine. Le paiement n'est pas différé, sauf si le juge en décide autrement :
1° Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un redressement pour travail dissimulé défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
2° Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un contrôle au cours duquel il a été établi une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;
3° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.

Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 211-3, L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail.

Le présent article est applicable au recouvrement des indus de prestations sociales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 25 décembre 2016

Abrogé parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 24 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 24Loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 13 (VD)

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de différé de paiement et ajoute des exceptions, tout en clarifiant les règles applicables aux contestations.

Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire au sens de l'article

L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations, contributions et majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.

Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution. A peine d'irrecevabilité, les contestations sont forméespar le débiteurdans le délai d'un mois à partir de lanotification de l'opposition. En cas de contestation, lepaiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine. Le paiement n'est pas différé, sauf si le juge en décide autrement : 1° Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un redressement pour travail dissimulé défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; 2° Lorsque la créance de l'organisme fait suite à un contrôle au cours duquel il a été établi une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ; 3° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.

Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 211-3,

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues

Le présent article est applicable au recouvrement des indus de prestations sociales, dans des conditions fixéespar décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parOrdonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011art. 3

En résumé. La référence à la loi de 1991 a été mise à jour pour correspondre aux articles du code des procédures civiles d'exécution.

Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du codedes procédures civiles d'exécution, les caisses du régime social des indépendants et les organismes conventionnés pour l'assurance maladie et maternité ainsi que les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales, habilités à décerner la contrainte définie à l'article L. 244-9 peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard.

L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations et majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.

L'opposition peut être contestée devant le juge de l'exécution, par

Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 211-3, L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret

En vigueur du lundi 28 décembre 2009 au jeudi 31 mai 2012

Modifié parLoi n°2009-1646 du 24 décembre 2009art. 96

En résumé. La modification précise que les fonds saisis peuvent désormais concerner toutes les cotisations, contributions et majorations de retard, sans condition de privilège.

Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire au sens de l'

article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, les caisses du régime social des indépendants et les organismes conventionnés pour l'assurance maladie et maternité ainsi que les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales, habilités à décerner la contrainte définie à l'

article L. 244-9 peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard

.

L

'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations et majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles.L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'

article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.

L'opposition peut être contestée devant le juge de l'exécution, par

Sont en outre applicables les articles 24

, 44 et 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail

.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au dimanche 27 décembre 2009

Modifié parLoi n°2007-290 du 5 mars 2007art. 54 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute explicitement les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales parmi les organismes habilités à décerner la contrainte.

Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire au sens de l'

article 3

de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, les caisses du régime social des indépendants et les organismes conventionnés pour l'assurance maladie et maternité ainsi que les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales, habilités à décerner la contrainte définie à l'

article L. 244-9

peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs

article L. 243-4

ou ayant donné lieu à une inscription de privilège dans

article L. 243-5

.

L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur

article 43

de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée

L'opposition peut être contestée devant le juge de l'exécution, par

Sont en outre applicables les articles

24

,

44

et

47

de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues

articles L. 145-1 et suivants du code du travail

.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au lundi 5 mars 2007

En résumé. Le texte remplace les 'organismes d'assurance maladie et maternité et les caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles' par les 'caisses du régime social des indépendants et les organismes conventionnés pour l'assurance maladie et maternité'.

Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire au sens de l'

article 3

de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, les caisses du régime social des indépendantset les organismes conventionnés pour l'assurance maladie et maternitéhabilités à décerner la contrainte définie à l'

article L. 244-9

peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs

article L. 243-4

ou ayant donné lieu à une inscription de privilège dans

article L. 243-5

.

L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur

article 43

de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée

L'opposition peut être contestée devant le juge de l'exécution, par

Sont en outre applicables les articles

24

,

44

et

47

de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues

articles L. 145-1 et suivants du code du travail

.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au jeudi 8 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version précise les conditions et la procédure d'opposition pour le recouvrement des cotisations par les organismes d'assurance, en introduisant notamment la nécessité d'un titre exécutoire et en détaillant les effets de l'opposition.

Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire au sens de l'

article 3

de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, les organismes d'assurance maladieetmaternité et les caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles habilités à décerner la contrainte définie à l'

article L. 244-9

peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ouredevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes,les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisationset desmajorations et pénalités de retard bénéficiant du privilège prévu à l'

article L. 243-4

ou ayant donné lieu à une inscription de privilège dans les conditions prévues à l'

article L. 243-5

.

L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommesfaisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations et majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'

article 43

de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance desfonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.

L'opposition peut être contestée devant le juge de l'exécution, par le débiteur ou par letiers détenteur, dans le mois suivant sa notification. Le paiement est différé pendant ce délai, et le cas échéant jusqu'à ce qu'il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pourla somme qu'il détermine. Sont en outre applicables les articles

24

,

44

et

47

de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée. Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titredes rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues par les

articles L. 145-1 et suivants du code du travail

.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du samedi 1 août 1992 au vendredi 31 décembre 1999

En résumé. La référence légale pour le recouvrement des cotisations a été mise à jour, passant du titre septième du livre cinquième du code de procédure civile à la section 2 du chapitre III de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.

Les organismes d'assurance maladie-maternité et les caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations, majorations de retard et pénalités dues en faisant opposition, à concurrence de leur montant, sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tous tiers détenteurs, ce nonobstant les dispositions de la section 2du chapitre III de la loi n° 91-650du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au vendredi 31 juillet 1992

Les organismes d'assurance maladie-maternité et les caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations, majorations de retard et pénalités dues en faisant opposition, à concurrence de leur montant, sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tous tiers détenteurs, ce nonobstant les dispositions du titre septième du livre cinquième du code de procédure civile.