Code de la sécurité sociale

Article L651-6

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 25 décembre 2014 au 13 juin 2018

Le paiement de la contribution sociale de solidarité est garanti par un privilège sur les biens, meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions de l'article L. 243-3 et du I de l'article L. 243-6 sont applicables à la contribution sociale de solidarité.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 juin 2018

Abrogé parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 3

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 28

En résumé. La référence à 'du I de l'article L. 243-6' remplace celle au 'premier alinéa de l'article L. 243-6', clarifiant la portée des dispositions applicables.

En vigueur du dimanche 24 décembre 2000 au mercredi 24 décembre 2014

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase précisant que les dispositions de l'article L. 243-3 et du premier alinéa de l'article L. 243-6 sont applicables à la contribution sociale de solidarité.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au samedi 23 décembre 2000