Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 25 décembre 2014 au 13 juin 2018
Le paiement de la contribution sociale de solidarité est garanti par un privilège sur les biens, meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l'article L. 243-3 et du I de l'article L. 243-6 sont applicables à la contribution sociale de solidarité.