Code de la sécurité sociale

Article L615-19-1

Transféré1 décembre 2005

Créé le 26 juillet 1994 · En vigueur du 24 décembre 2000 au 30 novembre 2005

Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers ainsi que les conjointes des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et les conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités :
- de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa de l'article L. 615-19 ;
- lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût de ce remplacement.
Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :
1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;
2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
Le montant maximal de l'allocation de remplacement est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 1 décembre 2005

En vigueur du dimanche 24 décembre 2000 au mercredi 30 novembre 2005

Déplacé le dimanche 24 décembre 2000

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des

article L. 615-1

et les conjointes des membres des professions libérales relevant du

\- de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier

article L. 615-19

;

\- lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se

Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer

1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa

2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les

Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément

63

ou

100-3

du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles

Le montant maximal de l'allocation de remplacement est revalorisé dans

L. 141-3

et

L. 141-4

du code du travail pour le salaire minimum de croissance.

Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du samedi 6 juillet 1996 au samedi 23 décembre 2000

Déplacé le samedi 6 juillet 1996

En résumé. La nouvelle version précise la nature de l'allocation forfaitaire de repos maternel et modifie la terminologie concernant les organismes d'adoption, tout en unifiant le terme pour le montant maximal des allocations.

Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des

article L. 615-1

et les conjointes des membres des professions libérales relevant du

\- de l' allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa de l' article L. 615-19

;

\- lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût de ce remplacement.

Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption , des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :

1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa

2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les

Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément

63

ou

100-3

du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles

Le montant maximal de l'allocation de remplacement est revalorisédans les mêmes conditions que celles fixées par les articles

L. 141-3

et

L. 141-4

du code du travail pour le salaire minimum de croissance.

Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au vendredi 5 juillet 1996

Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers ainsi que les conjointes des personnes mentionnées au 5° de l'

article L. 615-1

et les conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités :

d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ;

lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût de ce remplacement.

Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :

1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;

2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.

Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles

63

ou

100-3

du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.

Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles

L. 141-3

et

L. 141-4

du code du travail pour le salaire minimum de croissance.

Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret.