Code de la famille et de l'aide sociale

Article 100-3

Abrogé8 janvier 1986

Créé le 26 juillet 1985

Les personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent demander l'agrément prévu à l'article 63 du présent code. Cet agrément est réputé être accordé si l'administration ne s'est pas prononcée dans un délai de six mois à compter du jour de la demande.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 janvier 1986

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au mardi 7 janvier 1986

Les personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent demander l'agrément prévu à l'

article 63

du présent code. Cet agrément est réputé être accordé si l'administration ne s'est pas prononcée dans un délai de six mois à compter du jour de la demande.