Code de la sécurité sociale

Article L615-4

Transféré1 décembre 2005

Créé le 1 janvier 1995 · En vigueur du 17 avril 2004 au 30 novembre 2005

Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
Le droit aux prestations en nature leur est ouvert dans le régime de leur choix, selon des modalités définies par décret.
Lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l'article L. 313-1 pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 1 décembre 2005

En vigueur du samedi 17 avril 2004 au mercredi 30 novembre 2005

En résumé. Le droit aux prestations en nature est désormais ouvert dans le régime de leur choix, alors qu'il n'était auparavant ouvert que dans le régime de l'activité principale.

Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.

Ledroit aux prestations en nature leurest ouvert dans le régime deleur choix, selon des modalités définies par décret.

Lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non salariée

article L. 313-1

pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au vendredi 16 avril 2004

Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités .

Toutefois, le droit aux prestations n'est ouvert que dans le régime dont relève leur activité principale.

Lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l'

article L. 313-1

pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.