Code de la sécurité sociale

Article L614-2

Créé le 9 décembre 2005

Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, fixent les modalités d'application du présent titre.
Ces décrets fixent notamment :
1°) la notion d'activité principale tant pour les travailleurs mentionnés au 1° de l'article L. 615-1 que pour les titulaires de pensions ou allocations mentionnés au 2° du même article ;
2°) les modalités des élections aux conseils d'administration des caisses instituées par le présent titre ;
3°) les modalités de coordination entre le régime découlant du présent titre et les différents régimes d'assurance maladie et maternité et, notamment, celui applicable aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.
Les décrets d'application adapteront, en tant que de besoin, les dispositions du présent titre à la profession de la batellerie.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 6 mars 2007

Abrogé parLoi n°2007-290 du 5 mars 2007art. 54 (V) JORF 6 mars 2007

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au lundi 5 mars 2007

Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, fixent les modalités d'application du présent titre.

Ces décrets fixent notamment :

1°) la notion d'activité principale tant pour les travailleurs mentionnés au 1° de l'article L. 615-1 que pour les titulaires de pensions ou allocations mentionnés au 2° du même article ;

2°) les modalités des élections aux conseils d'administration des caisses instituées par le présent titre ;

3°) les modalités de coordination entre le régime découlant du présent titre et les différents régimes d'assurance maladie et maternité et, notamment, celui applicable aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.

Les décrets d'application adapteront, en tant que de besoin, les dispositions du présent titre à la profession de la batellerie.