Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Créé le 9 décembre 2005
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Créé le 9 décembre 2005
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018
En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au dimanche 31 décembre 2017
En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.
Les dispositions du chapitre 4 du titre IV du livre II sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre.
Les dispositions des articles
L. 637-1
et
L. 637-2
sont applicables au régime institué par le présent titre.