Code de la sécurité sociale

Chapitre 7 : Pénalités

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017

Les personnes condamnées en application de l'article L. 114-18 ou de l'article L. 652-7 sont inéligibles pour une durée de six ans :

-aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

-aux chambres des métiers ;

-aux conseils d'administration des caisses du régime social des indépendants.

Créé le 1 août 1991

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 244-4, le juge peut prononcer les peines d'inéligibilité et d'incapacité prévues à cet article dès la première condamnation pour non-paiement des cotisations dues aux régimes mentionnés au présent titre.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au dimanche 31 décembre 2017

Chapitre 7 : Pénalités
Article L637-1
Article L637-2