Abrogé1 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Créé le 9 décembre 2005
Les dispositions du chapitre 4 du titre IV du livre II sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre.
Les dispositions des articles L. 637-1 et L. 637-2 sont applicables au régime institué par le présent titre.
Les dispositions des articles L. 637-1 et L. 637-2 sont applicables au régime institué par le présent titre.
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