Code de la sécurité sociale

Article L637-1

Article L637-1

Les personnes condamnées en application de l'article L. 114-18 ou de l'article L. 652-7 sont inéligibles pour une durée de six ans :

-aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

-aux chambres des métiers ;

-aux conseils d'administration des caisses du régime social des indépendants.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Les personnes condamnées en application de l'article L. 114-18 ou de l'article L. 652-7 sont inéligibles pour une durée de six ans :

-aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

-aux chambres des métiers ;

-aux conseils d'administration des caisses du régime social des indépendants.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Les personnes condamnées en application de l'article L. 114-18 ou de l'article L. 652-7 sont inéligibles pour une durée de six ans :

- aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

-aux chambres des métiers ;

- aux conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 22 décembre 2006

Les personnes condamnées en application de l'article L. 114-18 ou de l'article L. 652-7 sont inéligibles pour une durée de six ans :

- aux chambres de commerce et d'industrie ;

- aux chambres des métiers ;

- aux conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 25 avril 1996

Les personnes condamnées en application de l'article L. 652-7 sont inéligibles pour une durée de six ans :

- aux chambres de commerce et d'industrie ;

- aux chambres des métiers ;

- aux conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 5 février 1995

Les personnes condamnées en application de l'alinéa précédent sont inéligibles pour une durée de six ans :

- aux chambres de commerce et d'industrie ;

- aux chambres des métiers ;

- aux conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1991

Les dispositions de l'article L. 554-4 relatives à des pénalités en matière de prestations familiales sont applicables aux régimes mentionnés au présent titre.

Les personnes condamnées en application de l'alinéa précédent sont inéligibles pour une durée de six ans :

- aux chambres de commerce et d'industrie ;

- aux chambres des métiers ;

- aux conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les dispositions de l'article L. 554-4 relatives à des pénalités en matière de prestations familiales sont applicables aux régimes mentionnés au présent titre.