Transféré par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017
Les personnes condamnées en application de l'article L. 114-18 ou de l'article L. 652-7 sont inéligibles pour une durée de six ans :
-aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
-aux chambres des métiers ;
-aux conseils d'administration des caisses du régime social des indépendants.