Code de la sécurité sociale

Article L612-5

Créé le 9 décembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 13 juin 2018

Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 612-4 dues par les travailleurs indépendants non agricoles affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité prévu à l'article L. 613-1 et dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l'objet d'une réduction, dans la limite de 3,5 points, qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de celui prévu à l'article L. 242-11.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 juin 2018

Abrogé parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 9

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 11 (V)

En résumé. La réduction des cotisations pour les travailleurs indépendants à faible revenu est désormais plafonnée à 3,5 points et ne s'applique plus qu'aux non-agriculteurs affiliés au régime spécifique d'assurance maladie.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 11 (VD)

En résumé. Le texte a été modifié pour remplacer l'exonération temporaire des cotisations pour les nouveaux travailleurs indépendants par un système de réduction des cotisations basé sur le revenu d'activité.

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au jeudi 22 décembre 2011

En résumé. La date de référence pour l'exonération des cotisations a été corrigée du 1er janvier 1998 à l'article L. 615-1.