Code de la sécurité sociale

Article L174-5


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 avril 1996

Abrogé le mercredi 26 décembre 2001

La prise en charge, par les régimes d'assurance maladie ou par l'aide sociale, des dépenses afférentes aux prestations dispensées par les unités ou centres mentionnés à l'article L. 716-5 du code de la santé publique est régie par l'article L. 716-6 du même code. Le montant annuel des dépenses à la charge de l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1.