Article L143-4
Abrogé depuis le 1994-01-19
Les contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1, sont soumises en premier et dernier ressort à la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3.
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 1994-01-19
Les contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1, sont soumises en premier et dernier ressort à la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3.
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En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le mercredi 19 janvier 1994
Les contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1, sont soumises en premier et dernier ressort à la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3.