Code de la sécurité sociale

Article L138-2

Article L138-2

Le taux de la contribution est fixé trimestriellement. Il est de :

a) 2,17 p. 100 si le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'ensemble des entreprises visées à l'article L. 138-1 assujettis au cours du trimestre s'accroît de 6 p. 100 ou plus par rapport à la même période de l'année précédente ;

b) 2,02 p. 100 si la progression de ce chiffre d'affaires est comprise entre 5 p. 100 et moins de 6 p. 100 ;

c) 1,87 p. 100 si cette progression est comprise entre 2 p. 100 et moins de 5 p. 100 ;

d) 1,67 p. 100 si cette progression est comprise entre plus de 0 p. 100 et moins de 2 p. 100 ;

e) 1,42 p. 100 si la diminution de ce chiffre d'affaires est comprise entre 0 p. 100 et moins de 3 p. 100 ;

f) 1,17 p. 100 si cette diminution est égale à 3 p. 100 ou plus.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 24 décembre 2000

Abrogé le vendredi 19 décembre 2003

Le taux de la contribution est fixé trimestriellement. Il est de :

a) 2,17 p. 100 si le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'ensemble des entreprises visées à l'article L. 138-1 assujettis au cours du trimestre s'accroît de 6 p. 100 ou plus par rapport à la même période de l'année précédente ;

b) 2,02 p. 100 si la progression de ce chiffre d'affaires est comprise entre 5 p. 100 et moins de 6 p. 100 ;

c) 1,87 p. 100 si cette progression est comprise entre 2 p. 100 et moins de 5 p. 100 ;

d) 1,67 p. 100 si cette progression est comprise entre plus de 0 p. 100 et moins de 2 p. 100 ;

e) 1,42 p. 100 si la diminution de ce chiffre d'affaires est comprise entre 0 p. 100 et moins de 3 p. 100 ;

f) 1,17 p. 100 si cette diminution est égale à 3 p. 100 ou plus.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 décembre 1998

Le taux de la contribution est fixé trimestriellement. Il est de :

a) 1,72 p. 100 si le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'ensemble des entreprises visées à l'article L. 138-1 assujettis au cours du trimestre s'accroît de 6 p. 100 ou plus par rapport à la même période de l'année précédente ;

b) 1,57 p. 100 si la progression de ce chiffre d'affaires est comprise entre 5 p. 100 et moins de 6 p. 100 ;

c) 1,42 p. 100 si cette progression est comprise entre 2 p. 100 et moins de 5 p. 100 ;

d) 1,22 p. 100 si cette progression est comprise entre plus de 0 p. 100 et moins de 2 p. 100 ;

e) 0,97 p. 100 si la diminution de ce chiffre d'affaires est comprise entre 0 p. 100 et moins de 3 p. 100 ;

f) 0,72 p. 100 si cette diminution est égale à 3 p. 100 ou plus.