Article L138-1
Abrogé depuis le 2003-12-19
Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique lorsqu'elles vendent en gros des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins.
Article L138-2
Abrogé depuis le 2003-12-19
Le taux de la contribution est fixé trimestriellement. Il est de :
a) 2,17 p. 100 si le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'ensemble des entreprises visées à l'article L. 138-1 assujettis au cours du trimestre s'accroît de 6 p. 100 ou plus par rapport à la même période de l'année précédente ;
b) 2,02 p. 100 si la progression de ce chiffre d'affaires est comprise entre 5 p. 100 et moins de 6 p. 100 ;
c) 1,87 p. 100 si cette progression est comprise entre 2 p. 100 et moins de 5 p. 100 ;
d) 1,67 p. 100 si cette progression est comprise entre plus de 0 p. 100 et moins de 2 p. 100 ;
e) 1,42 p. 100 si la diminution de ce chiffre d'affaires est comprise entre 0 p. 100 et moins de 3 p. 100 ;
f) 1,17 p. 100 si cette diminution est égale à 3 p. 100 ou plus.
Article L138-3
Abrogé depuis le 2003-01-01
La contribution due par chaque entreprise visée à l'article L. 138-1 est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer.
Article L138-4
Abrogé depuis le 2003-12-19
Les entreprises visées à l'article L. 138-1 versent la contribution assise sur le chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque trimestre civil, avant le dernier jour du trimestre suivant .
Article L138-5
Abrogé depuis le 2004-01-01
Les entreprises visées à l'article L. 138-1 sont tenus d'adresser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires en vue de la détermination de la progression du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque trimestre civil, avant le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de chacun de ces trimestres .
Article L138-6
Abrogé depuis le 2004-01-01
En cas de non-déclaration dans les délais prescrits ou de déclaration manifestement erronée de certaines entreprises visées à l'article L. 138-1 le taux de croissance du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises visées à l'article L. 138-1 est déterminé par le rapport entre la somme des chiffres d'affaires valablement déclarés au cours du trimestre considéré et la somme des chiffres d'affaires réalisés par les mêmes entreprises visées à l'article L. 138-1 au cours du trimestre correspondant de l'année précédente .
Le taux de la contribution applicable à l'ensemble des entreprises visées à l'article L. 138-1 ainsi que les montants dus font l'objet, le cas échéant, d'une régularisation par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui intervient au cours de l'échéance la plus proche.
Article L138-7
Abrogé depuis le 2004-01-01
Lorsqu'une entreprise visée à l'article L. 138-1 n'a pas produit la déclaration prévue dans les délais prescrits ou a produit une déclaration manifestement erronée, le taux de sa contribution est fixé à titre provisionnel d'office à 2 p. 100, la contribution étant alors appelée sur le montant du chiffre d'affaires du dernier trimestre connu .
Lorsque l'entreprise visée à l'article L. 138-1 produit ultérieurement la déclaration du trimestre considéré, le montant de sa contribution dû au titre de ce trimestre est majoré de 10 p. 100. Les entreprises visées à l'article L. 138-1 peuvent formuler une demande gracieuse en réduction de cette majoration en cas de bonne foi dûment prouvée.