Code de la sécurité intérieure

Article R763-2

Article R763-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions de sécurité civile pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé Saint-Barthélemy et Saint-Martin ont des règles spéciales de sécurité pour gérer les risques et menaces, avec des centres opérationnels adaptés.

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;

2° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

3° Pour l'application des articles R. 741-1 à R. 741-16 :

a) Dans les eaux bordant les terres françaises des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ;

b) Dans la zone de défense et de sécurité des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les mots : " officier général de zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " officier général commandant supérieur ".

Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées ;

4° Pour l'application des articles R. 723-93 et R. 723-95, la référence au médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours est remplacée par une référence à un médecin chargé du suivi de l'aptitude des sapeurs-pompiers.

5° Pour l'application des articles R. 731-15 et R. 741-30 à Saint-Barthélemy, les références à des dispositions qui ne sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la portée des substitutions locales

Résumé des changements Le texte étend la règle de substitution locale en ajoutant l’article R 731‑15 aux dispositions déjà prévues pour l’article R 741‑30.

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;

2° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

3° Pour l'application des articles R. 741-1 à R. 741-16 :

a) Dans les eaux bordant les terres françaises des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ;

b) Dans la zone de défense et de sécurité des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les mots : " officier général de zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " officier général commandant supérieur ".

Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées ;

4° Pour l'application des articles R. 723-93 et R. 723-95, la référence au médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours est remplacée par une référence à un médecin chargé du suivi de l'aptitude des sapeurs-pompiers.

5° Pour l'application des articles R. 731-15 et R. 741-30 à Saint-Barthélemy, les références à des dispositions qui ne sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle de substitution locale

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté : il précise que pour l’article R 741‑30 appliqué à Saint‑Barthélemy, on remplace les références aux dispositions non applicables par celles qui ont le même objet et qui sont locales.

En vigueur à partir du lundi 18 septembre 2023

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;

2° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

3° Pour l'application des articles R. 741-1 à R. 741-16 :

a) Dans les eaux bordant les terres françaises des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ;

b) Dans la zone de défense et de sécurité des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les mots : " officier général de zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " officier général commandant supérieur ".

Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées ;

4° Pour l'application des articles R. 723-93 et R. 723-95, la référence au médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours est remplacée par une référence à un médecin chargé du suivi de l'aptitude des sapeurs-pompiers.

5° Pour l'application de l'article R. 741-30 à Saint-Barthélemy, les références à des dispositions qui ne sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision médicale pour les sapeurs-pompiers

Résumé des changements Ajout d’une modification concernant le rôle médical dans les services d’incendie : passage d’un médecin-chef à un médecin chargé du suivi de l’aptitude des sapeurs-pompiers.

En vigueur à partir du vendredi 24 février 2023

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;

2° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

3° Pour l'application des articles R. 741-1 à R. 741-16 :

a) Dans les eaux bordant les terres françaises des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ;

b) Dans la zone de défense et de sécurité des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les mots : " officier général de zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " officier général commandant supérieur ".

Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées ;

4° Pour l'application des articles R. 723-93 et R. 723-95, la référence au médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours est remplacée par une référence à un médecin chargé du suivi de l'aptitude des sapeurs-pompiers.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un remplacement pour le préfet du département

Résumé des changements Le texte ajoute que, pour Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin, le rôle du préfet de département est désormais remplacé par celui du représentant de l’État dans la collectivité, en plus des changements déjà prévus.

En vigueur à partir du mercredi 22 juin 2022

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;

Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

3° Pour l'application des articles R. 741-1 à R. 741-16 :

a) Dans les eaux bordant les terres françaises des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ;

b) Dans la zone de défense et de sécurité des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les mots : " officier général de zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " officier général commandant supérieur ".

Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;

2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

3° Pour l'application des articles R. 741-1 à R. 741-16 :

a) Dans les eaux bordant les terres françaises des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ;

b) Dans la zone de défense et de sécurité des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les mots : " officier général de zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " officier général commandant supérieur ".

Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées.