Article R723-92
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Promotions à titre exceptionnel et avis de la commission
Les promotions à titre exceptionnel prévues aux articles L. 723-22 à L. 723-24 sont prononcées nonobstant les règles fixées par les statuts particuliers.
A l'exception de ceux qui concernent les sapeurs-pompiers cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, les titularisations, avancements d'échelon ou de grade ou nominations à titre exceptionnel prévus aux articles L. 723-22 à L. 723-24 interviennent après avis de la commission des promotions à titre exceptionnel mentionnée à l'article R. 723-98.
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