Code de la sécurité intérieure

Sous-section 1 : Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie

Article R732-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie

Résumé Les hôpitaux doivent pouvoir continuer à soigner les patients pendant 48 heures en cas de coupure de courant, avec des solutions de secours.

Les établissements de santé autres que ceux mentionnés à l'article R. 732-13 pratiquant à titre permanent un hébergement collectif sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation.
Ils doivent être en mesure d'assurer la continuité de la prise en charge requise par la nature des pathologies ou les besoins des personnes accueillies en répondant à l'une des deux obligations suivantes :
1° S'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonomes en énergie pour les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes hébergées pendant quarante-huit heures au moins ;
2° Prévoir les mesures permettant d'assurer, par eux-mêmes, la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie ; ces mesures doivent être prévues par le chef d'établissement.

Article R732-13

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Obligation d'alimentation autonome en énergie pour les établissements de soins de courte durée

Résumé Les hôpitaux pour soins courts doivent avoir une alimentation de secours pour au moins deux jours en cas de panne de courant.

Les établissements de santé assurant une activité de soins de courte durée en médecine, chirurgie ou gynécologie-obstétrique doivent satisfaire à l'obligation prévue au 1° de l'article R. 732-12.

Article R732-14

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Obligation de documentation des mesures de sécurité énergétique pour les établissements de santé

Résumé Les hôpitaux doivent avoir un plan pour les pannes d'électricité et le mettre dans un registre.

Le représentant légal de l'établissement annexe au registre de sécurité de l'établissement prévu par l'article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie.