Code de la sécurité intérieure

Article R725-13

Article R725-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des associations agréées de sécurité civile aux opérations de secours

Résumé Les associations de sécurité civile aident en cas de sinistre grâce aux accords et aux demandes des autorités.

La participation de l'association agréée de sécurité civile aux opérations de secours, de soutien aux populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et d'encadrement des bénévoles mentionnées à l'article R. 725-1 est fondée sur les conventions prévues aux articles L. 725-4 et L. 725-5 ainsi que, le cas échéant, sur les demandes de concours qui en sont issues ou sur les réquisitions décidées par les autorités compétentes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’intervention et clarification contractuelle

Résumé des changements L’article étend la mission à un soutien plus large – aide à la population victime et encadrement des bénévoles – tout en clarifiant que cette participation se fonde aussi bien sur les conventions qu’avec certaines demandes spécifiques.

La participation de l'association agréée de sécurité civile aux opérations de secours, de soutien aux populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et d'encadrement des bénévoles mentionnées à l'article R. 725-1 est fondée sur les conventions prévues aux articles L. 725-4 et L. 725-5 ainsi que, le cas échéant, sur les demandes de concours qui en sont issues ou sur les réquisitions décidées par les autorités compétentes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

La participation de l'association agréée de sécurité civile aux opérations de secours ou aux dispositifs prévisionnels de secours est soumise aux dispositions des conventions prévues aux articles L. 725-4 et L. 725-5 et aux demandes de concours ou réquisitions effectuées par les autorités compétentes.