Code de la sécurité intérieure

Section 2 : Participation des associations agréées aux opérations de secours

Article R725-13

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des associations agréées de sécurité civile aux opérations de secours

Résumé Les associations de sécurité civile aident en cas de sinistre grâce aux accords et aux demandes des autorités.

La participation de l'association agréée de sécurité civile aux opérations de secours, de soutien aux populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et d'encadrement des bénévoles mentionnées à l'article R. 725-1 est fondée sur les conventions prévues aux articles L. 725-4 et L. 725-5 ainsi que, le cas échéant, sur les demandes de concours qui en sont issues ou sur les réquisitions décidées par les autorités compétentes.