Code de la sécurité intérieure

Article R723-88

Article R723-88

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense de la période probatoire pour les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers

Résumé Les jeunes avec le brevet de jeunes sapeurs-pompiers peuvent sauter la période probatoire s'ils rejoignent les pompiers dans les cinq ans.

Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 lorsqu'ils sont engagés au sein d'un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers.

La validation de leur formation initiale est prononcée selon les modalités prévues à l'article R. 723-16, selon les blocs de compétences validés par leur brevet national.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et clarification des modalités de validation

Résumé des changements Le texte élargit le dispositif aux jeunes marins‑pompiers et précise que la validation des formations initiales se fait désormais conformément à l’article R 723‑16, en fonction des blocs de compétences validés par le brevet national.

Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 lorsqu'ils sont engagés au sein d'un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers.

La validation de leur formation initiale est prononcée selon les modalités prévues à l'article R. 723-16, selon les blocs de compétences validés par leur brevet national.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 lorsqu'ils sont engagés au sein d'un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeunes sapeurs-pompiers.

Ils bénéficient, au titre de la formation initiale, de la validation des formations qu'ils ont reçues durant leur activité de jeunes sapeurs-pompiers.