Code de la sécurité intérieure

Article R723-92

Article R723-92

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotions à titre exceptionnel et avis de la commission

Résumé Les promotions exceptionnelles des pompiers se font sans suivre les règles normales, sauf pour ceux honorés après leur mort.

Les promotions à titre exceptionnel prévues aux articles L. 723-22 à L. 723-24 sont prononcées nonobstant les règles fixées par les statuts particuliers.

A l'exception de ceux qui concernent les sapeurs-pompiers cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, les titularisations, avancements d'échelon ou de grade ou nominations à titre exceptionnel prévus aux articles L. 723-22 à L. 723-24 interviennent après avis de la commission des promotions à titre exceptionnel mentionnée à l'article R. 723-98.


Historique des versions

Version 1

Les promotions à titre exceptionnel prévues aux articles L. 723-22 à L. 723-24 sont prononcées nonobstant les règles fixées par les statuts particuliers.

A l'exception de ceux qui concernent les sapeurs-pompiers cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, les titularisations, avancements d'échelon ou de grade ou nominations à titre exceptionnel prévus aux articles L. 723-22 à L. 723-24 interviennent après avis de la commission des promotions à titre exceptionnel mentionnée à l'article R. 723-98.