Code de la sécurité intérieure

Section 2 : Organisation d'une ou plusieurs épreuves par l'autorité administrative

Article R625-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et transmission des résultats des examens de formation

Résumé Quand une autorité organise des examens, les formateurs doivent les déclarer à l'avance et transmettre les résultats.

Dans les cas, déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, où l'autorité administrative organise une ou plusieurs épreuves, la personne mentionnée à l'article L. 625-1 ayant dispensé la formation :

1° Déclare auprès du Conseil national des activités privées de sécurité l'ouverture de chaque session d'examen au moins 35 jours avant la date de la session. Cette déclaration comporte également le nombre de candidats se présentant à l'examen ainsi que leur identité ;

2° Recueille les données transmises par le Conseil national des activités privées de sécurité pour l'organisation de l'épreuve théorique, notamment les questionnaires soumis aux candidats ;

3° Transmet au Conseil national des activités privées de sécurité les réponses des candidats ;

4° Communique aux candidats et à l'organisme certificateur le résultat transmis par le Conseil national des activités privées de sécurité.

Article R625-39

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Délivrance de l'attestation de réussite et conditions de passage des épreuves

Résumé Pour passer les autres épreuves, il faut réussir les premières et avoir un papier qui le prouve.

La réussite à l'épreuve ou aux épreuves organisées par l'autorité administrative donne lieu à la délivrance au candidat d'un document attestant de cette réussite. Seuls les candidats ayant réussi ces épreuves peuvent se présenter aux autres épreuves composant l'examen.

Article R625-40

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Sanctions en cas de non-respect des obligations déclaratives

Résumé Si on oublie de déclarer quelque chose, l'épreuve peut être annulée.

En cas de manquement aux obligations déclaratives prévues au 1° de l'article R. 625-38 et, le cas échéant, au second alinéa de l'article R. 625-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut décider de ne pas organiser la ou les épreuves à la date sollicitée par la personne mentionnée à l'article L. 625-1.

Article R625-41

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Fixation des frais pour l'organisation des examens des activités privées de sécurité

Résumé Deux ministres décident du coût des examens de sécurité en fonction des dépenses.

Le montant des frais prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 625-14 est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre de l'intérieur en fonction des coûts de l'organisation et du contrôle des épreuves concernées.