Code de la sécurité intérieure

Paragraphe 3 : Commission technique

Article R613-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et rôle de la commission technique pour l'agrément des dispositifs de neutralisation des fonds

Résumé La commission technique qui examine les dispositifs de neutralisation des fonds est composée de représentants des ministères de l'Intérieur, de la police et de la gendarmerie, de la Banque de France et d'une personne qualifiée en sécurité des transports de fonds.

La commission technique consultée sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles R. 613-47 et R. 613-53 comprend :

1° Un représentant du ministère de l'intérieur, président, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;

2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

3° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

4° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;

5° Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds désignée par le ministre de l'intérieur.

Les membres mentionnés aux 1°, 4° et 5° peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article R613-58

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Participation des représentants des organisations professionnelles et des laboratoires aux travaux de la commission technique

Résumé Des experts peuvent assister aux réunions de la commission sur la sécurité des transports de fonds.

Peuvent assister aux travaux de la commission prévue à l'article R. 613-57, avec voix consultative :
1° Des représentants des organisations professionnelles du secteur bancaire invités par le président de la commission ;

2° Des représentants des organisations professionnelles du secteur de la sécurité privée invités par le président de la commission ;
3° Des représentants des laboratoires reconnus par l'Etat chargés des vérifications et des tests des dispositifs de neutralisation de valeurs, désignés par le ministre de l'intérieur sur proposition de ces laboratoires.